V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
28. Par travaux nécessaires pour l’entretien et la réparation des routes provinciales, des routes régionales, des chemins améliorés ou des ponts, on entend:
1°  Tous les travaux nécessaires pour conserver la chaussée dans un état tel qu’un véhicule en bon ordre puisse y circuler, en se conformant aux lois et aux règlements, sans subir de dommages par un choc contre cette chaussée, et ce, en tout autre temps que pendant la saison des chemins d’hiver et les périodes pendant lesquelles le ministre des Transports peut interdire la circulation à cause du dégel;
2°  La réparation des flaches et des ornières; l’huilage, le goudronnage et la réfection des macadams; le rechargement des gravelages; le renouvellement en général des revêtements des chaussées;
3°  L’entretien et la réparation des accotements;
4°  Le nettoyage des fossés, en autant seulement qu’il est nécessaire pour l’égouttement de la chaussée; mais non l’enlèvement de la neige ou de la glace pendant la saison des chemins d’hiver;
5°  L’entretien et la réparation des garde-fous; l’établissement, l’entretien et la réparation des poteaux indicateurs et des signaux de danger;
6°  La réparation des remblais et murs qui supportent la chaussée.
Les dommages aux bandages et aux ressorts d’un véhicule ne sont pas imputables à un défaut d’entretien ou de réparation de la route, du chemin ou du pont où ces dommages ont été subis.
La présence sur la chaussée ou un pont d’une pierre, d’un morceau de bois, ou de tout autre objet tombé d’une voiture en marche ou détaché de ce pont ou de l’accotement de cette chaussée n’est pas non plus imputable à un défaut d’entretien ou de réparation de la route ou du pont, sauf toutefois dans les cas de faute ou de négligence de la part des employés du ministère des Transports préposés à l’entretien de ladite route.
Les dommages causés par une pierre ou autre objet lancé par les pneus d’une voiture en marche ne sont pas imputables à un défaut d’entretien ou de réparation de la route ou d’un pont.
S. R. 1964, c. 133, a. 35; 1966-67, c. 48, a. 13; 1972, c. 54, a. 32.