V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
17.1. (Abrogé).
1982, c. 49, a. 5; 1988, c. 14, a. 34.
17.1. Malgré l’article 17, le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un établissement où il exerce une profession ou une occupation peut, en deçà de la distance prescrite, y placer une affiche ou une enseigne lumineuse ne comportant que son nom s’il détient un permis accordé à cette fin par le ministre.
Les dimensions et les caractéristiques de l’affiche ou de l’enseigne lumineuse ainsi que l’endroit où elle peut être posée sont déterminés dans le permis.
1982, c. 49, a. 5.