V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
15. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain qui l’utilise comme dépotoir en deçà d’une distance de 150 mètres d’un chemin que le ministre des Transports entretient commet une infraction et est passible d’une amende de 75 $ à 125 $.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière d’automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par un règlement du gouvernement et elle peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 5; 1990, c. 4, a. 920; 1991, c. 33, a. 143.
15. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain qui l’utilise comme dépotoir en deçà d’une distance de 150 mètres d’un chemin que le ministre des Transports entretient commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière d’automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par un règlement du gouvernement et elle peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 5; 1990, c. 4, a. 920.
15. Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain qui l’utilise comme dépotoir en deçà d’une distance de 150 mètres d’un chemin que le ministre des Transports entretient commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $.
Toutefois, dans le cas d’un cimetière d’automobiles situé le long d’une autoroute ou d’une voie de raccordement, cette distance est déterminée par un règlement du gouvernement et elle peut varier d’une autoroute à l’autre ou d’une partie à l’autre du parcours d’une autoroute ou d’une voie de raccordement.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1972, c. 54, a. 32; 1982, c. 49, a. 5.
15. Les dépotoirs sont prohibés en deçà de cinq cents pieds d’un chemin que le ministre des Transports entretient.
Cet article ne s’applique pas avant le 6 juillet 1975 aux dépotoirs établis avant le 6 juillet 1965.
1965 (1re sess.), c. 48, a. 1; 1972, c. 54, a. 32.