V-8 - Loi sur la voirie

Texte complet
12. Le ministre peut acquérir toutes les servitudes perpétuelles ou temporaires qui lui paraissent désirables pour tout chemin ou pont construit ou projeté, et notamment:
a)  La servitude de passage: pour le transport des matériaux, l’accès à une carrière ou sablière, ou le détournement de la circulation pendant la construction ou la réfection d’une route ou pont;
b)  La servitude d’égout, pour l’établissement ou le détournement de tout cours d’eau ou fossé servant à l’égouttement d’un chemin ou pont;
c)  La servitude de non-accès au chemin public avec interdiction de pratiquer aucune ouverture dans la clôture le long du chemin;
d)  La servitude de ne pas bâtir, interdisant d’ériger ou de rebâtir aucune construction sur la lisière de terrain désignée.
S. R. 1964, c. 133, a. 23; 1966-67, c. 48, a. 11.