V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
99. Nul candidat, agent d’élection, agent, représentant ou autre personne ne doit intervenir ni tenter d’intervenir auprès d’un électeur qui est à préparer son bulletin, ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur de quel candidat l’électeur se propose de voter ou a voté à ce bureau.
1978, c. 87, a. 99.