V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
98. Les candidats, agents d’élection, agents ou représentants de candidat qui sont de service dans un bureau de votation, doivent garder et aider à garder le secret du vote à ce bureau, et aucun d’eux ne doit, avant la clôture du scrutin, faire connaître à qui que ce soit qu’un électeur inscrit a ou n’a pas voté ou demandé à voter à ce bureau.
1978, c. 87, a. 98.