V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
96. 1.  Dès que les résultats définitifs du scrutin sont connus, le président d’élection proclame immédiatement élu maire le candidat à ce poste qui a recueilli le plus grand nombre de votes et en informe la population par voie d’avis public.
2.  Le président d’élection proclame élus aux postes de conseillers les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de votes, à concurrence du nombre de postes à pourvoir, et en informe la population par voie d’avis public.
3.  En cas d’égalité des votes, le président d’élection procède à un tirage au sort public et proclame élue la personne favorisée par le sort.
4.  Une copie de l’avis public est insérée aux livres de la municipalité.
1978, c. 87, a. 96; 1987, c. 91, a. 11; 1996, c. 2, a. 1105.
96. 1.  Dès que les résultats définitifs du scrutin sont connus, le président d’élection proclame immédiatement élu maire le candidat à ce poste qui a recueilli le plus grand nombre de votes et en informe la population par voie d’avis public.
2.  Le président d’élection proclame élus aux postes de conseillers les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de votes, à concurrence du nombre de postes à pourvoir, et en informe la population par voie d’avis public.
3.  En cas d’égalité des votes, le président d’élection procède à un tirage au sort public et proclame élue la personne favorisée par le sort.
4.  Une copie de l’avis public est insérée aux livres de la corporation municipale.
1978, c. 87, a. 96; 1987, c. 91, a. 11.
96. 1.  Dès que les résultats définitifs du scrutin sont connus, le président d’élection proclame immédiatement élu maire ou conseiller régional le candidat à chacun de ces postes qui a recueilli le plus grand nombre de votes et en informe la population par voie d’avis public.
2.  Le président d’élection proclame élus aux autres postes de conseillers les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de votes, à concurrence du nombre de postes à pourvoir, et en informe la population par voie d’avis public.
3.  En cas d’égalité des votes, le président d’élection procède à un tirage au sort public et proclame élue la personne favorisée par le sort.
4.  Une copie de l’avis public est insérée aux livres de la corporation municipale.
1978, c. 87, a. 96.