V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
58. 1.  Le secrétaire-trésorier doit tenir des livres de comptes où il inscrit, dans l’ordre chronologique, les recettes et les dépenses en indiquant les personnes qui lui ont remis des fonds ou auxquelles il a fait un paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la municipalité, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la municipalité.
3.  Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre ou selon les modalités ordonnées par le gouvernement.
1978, c. 87, a. 58; 1996, c. 2, a. 1105.
58. 1.  Le secrétaire-trésorier doit tenir des livres de comptes où il inscrit, dans l’ordre chronologique, les recettes et les dépenses en indiquant les personnes qui lui ont remis des fonds ou auxquelles il a fait un paiement.
2.  Il doit obtenir et conserver les pièces justificatives de tous les paiements qu’il a faits pour la corporation municipale, les produire lorsqu’il s’agit de vérification ou d’inspection et les conserver dans les archives de la corporation municipale.
3.  Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre ou selon les modalités ordonnées par le gouvernement.
1978, c. 87, a. 58.