V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
41. Le maire est d’office juge de paix durant l’exercice de sa charge, sur le territoire de la municipalité, sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.
Il est incompétent à entendre et à décider les causes dans lesquelles la municipalité, les autres membres du conseil ou les fonctionnaires de la municipalité sont parties intéressées.
Les conseillers sont d’office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l’exercice de leur charge, sur le territoire de la municipalité, sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.
1978, c. 87, a. 41; 1987, c. 91, a. 5; 1996, c. 2, a. 1040.
41. Le maire est d’office juge de paix durant l’exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité, sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.
Il est incompétent à entendre et à décider les causes dans lesquelles la corporation municipale, les autres membres du conseil ou les fonctionnaires de la corporation municipale sont parties intéressées.
Les conseillers sont d’office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l’exercice de leur charge, dans les limites de la municipalité, sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.
1978, c. 87, a. 41; 1987, c. 91, a. 5.
41. Le maire est d’office juge de paix durant l’exercice de sa charge, dans les limites de la municipalité, sans être tenu de prêter les serments requis des juges de paix.
Il est incompétent à entendre et à décider les causes dans lesquelles la corporation municipale, les autres membres du conseil ou les fonctionnaires ou employés de la corporation municipale sont parties intéressées.
Les conseillers sont d’office juges de paix pour la réception des serments seulement, durant l’exercice de leur charge, dans les limites de la municipalité, sans être tenus de prêter les serments requis des juges de paix.
1978, c. 87, a. 41.