V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 144.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L‐0.2), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 30, a. 58.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L‐0.2), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L‐0.2), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) et du Code du travail (chapitre C-27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) et du Code du travail (chapitre C-27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) et du Code du travail (chapitre C-27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 60, a. 166.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103; 1999, c. 43, a. 13.
408. L’Administration régionale est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1103.
408. L’Administration régionale est une municipalité ou une corporation municipale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819; 1988, c. 84, a. 705.
408. L’Administration régionale est une municipalité ou une corporation municipale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408; 1987, c. 57, a. 819.
408. L’Administration régionale est une municipalité ou une corporation municipale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408.
408. L’Administration régionale est une municipalité ou une corporation municipale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 408.