V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
407. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur demande, accorder à l’Administration régionale tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 407; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
407. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête, accorder à l’Administration régionale tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 407.