V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
40. 1.  La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,40 $ par habitant. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 400 $.
2.  La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,20 $ par habitant. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 200 $ par habitant.
2.1.  Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 ou prévue par un règlement en vigueur adopté en vertu du paragraphe 5, une indemnité d’un montant égal à la moitié de celui de la rémunération, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Cette indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, inhérentes au poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 4.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller. Toutefois, une rémunération plus élevée que celle prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 peut être prévue par un règlement adopté par le vote des 2/3 des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire. Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur. Le règlement peut prévoir une rémunération additionnelle pour le poste de maire suppléant et les conditions que le titulaire du poste doit remplir pour avoir droit à la rémunération; le montant de celle-ci qui est versé au titulaire ne peut excéder le montant de sa rémunération à titre de conseiller qui lui est versé pour la même période.
1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 77, a. 62; 1999, c. 59, a. 43; 2017, c. 13, a. 228.
40. 1.  La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,40 $ par habitant. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 400 $.
2.  La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,20 $ par habitant. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 200 $ par habitant.
2.1.  Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 ou prévue par un règlement en vigueur adopté en vertu du paragraphe 5, une indemnité d’un montant égal à la moitié de celui de la rémunération, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Cette indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, inhérentes au poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 4.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller. Toutefois, une rémunération plus élevée que celle prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 peut être prévue par un règlement adopté par le vote des 2/3 des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire. Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur. Le règlement peut prévoir une rémunération additionnelle pour le poste de maire suppléant et les conditions que le titulaire du poste doit remplir pour avoir droit à la rémunération; le montant de celle-ci qui est versé au titulaire ne peut excéder le montant de sa rémunération à titre de conseiller qui lui est versé pour la même période.
1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 77, a. 62; 1999, c. 59, a. 43.
40. 1.  La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,40 $ par habitant. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 400 $.
2.  La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant de 0,20 $ par habitant. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à 200 $ par habitant.
2.1.  Tout membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 ou prévue par un règlement en vigueur adopté en vertu du paragraphe 5, une indemnité d’un montant égal à la moitié de celui de la rémunération, jusqu’à concurrence du montant maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001).
Cette indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses, inhérentes au poste occupé, que le membre ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 4.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller. Toutefois, une rémunération plus élevée que celle prévue à l’un des paragraphes 1 et 2 peut être prévue par un règlement adopté par le vote des 2/3 des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire. Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105; 1996, c. 77, a. 62.
40. 1.  La municipalité verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la municipalité à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant par habitant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 0,40 $. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à un montant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 400 $.
2.  La municipalité verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant par habitant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 0,20 $. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à un montant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 200 $.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la municipalité pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller à moins d’avoir été autorisés par un règlement adopté par le vote des deux tiers des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire.
1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46; 1996, c. 2, a. 1105.
40. 1.  La corporation municipale verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la corporation municipale à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant par habitant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 0,40 $. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à un montant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 400 $.
2.  La corporation municipale verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant par habitant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 0,20 $. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à un montant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins 200 $.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la corporation municipale pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller à moins d’avoir été autorisés par un règlement adopté par le vote des deux tiers des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire.
1978, c. 87, a. 40; 1982, c. 2, a. 46.
40. 1.  La corporation municipale verse au maire, comme rémunération pour tous les services qu’il rend à la corporation municipale à quelque titre que ce soit, une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant par habitant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins $0.40. Toutefois, le maire ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à un montant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins $400.
2.  La corporation municipale verse pour les mêmes fins à chacun des conseillers une somme annuelle minimale calculée selon la population de la municipalité à raison d’un montant par habitant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins $0.20. Toutefois, le conseiller ne peut en aucun cas recevoir ainsi une somme annuelle inférieure à un montant fixé à l’occasion par le ministre et qui doit être d’au moins $200.
3.  Le conseil détermine par résolution les modalités du paiement de ces sommes.
4.  Le conseil peut aussi autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un membre du conseil pour le compte de la corporation municipale pourvu qu’elles aient été autorisées par résolution du conseil.
5.  Aucune autre rémunération ou allocation ni aucun autre profit ne peuvent être versés à un maire ou à un conseiller à moins d’avoir été autorisés par le vote des deux tiers des membres du conseil et soumis à l’approbation des électeurs. L’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec n’est pas nécessaire.
1978, c. 87, a. 40.