V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
395. L’Administration régionale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une coopérative de services financiers ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
L’Administration régionale peut placer ses deniers par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels l’Administration régionale peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif visé au deuxième alinéa.
1978, c. 87, a. 395; 1996, c. 77, a. 65; 2000, c. 29, a. 683; 2006, c. 50, a. 139.
395. L’Administration régionale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une coopérative de services financiers ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
L’Administration régionale peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels l’Administration régionale peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au deuxième alinéa.
1978, c. 87, a. 395; 1996, c. 77, a. 65; 2000, c. 29, a. 683.
395. L’Administration régionale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une caisse d’épargne et de crédit ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
L’Administration régionale peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels l’Administration régionale peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au deuxième alinéa.
1978, c. 87, a. 395; 1996, c. 77, a. 65.
395. L’Administration régionale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une caisse d’épargne et de crédit ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
1978, c. 87, a. 395.