V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
386. Dès l’adoption de son budget ou d’un budget supplémentaire, l’Administration régionale peut, par ordonnance, afin de payer ses dépenses ou une partie de celles-ci, établir conformément à l’article 385 et exiger de chacune des municipalités du Territoire une quote-part de telles dépenses ou de telle partie des dépenses.
Aux fins du paiement de la quote-part qui lui est imposée en vertu du présent article, toute municipalité a le pouvoir mentionné à l’article 218.
La quote-part doit être payée dans les trois mois suivant la date de la réception par la municipalité de la demande de paiement de cette quote-part.
Une municipalité du Territoire peut, par requête produite dans les trois mois de la date mentionnée au troisième alinéa, s’adresser à la Commission municipale du Québec en vue d’obtenir la révision du budget ou du budget supplémentaire de l’Administration régionale. La Commission doit rendre sa décision et en aviser l’Administration régionale ainsi que les municipalités du Territoire dans les trois mois de la réception de la requête. En rendant sa décision, après avoir entendu ceux qui en ont manifesté le désir, la Commission peut soit maintenir le budget ou le budget supplémentaire, soit effectuer, aux lieu et place de l’Administration régionale, une réduction des dépenses et un ajustement des quotes-parts en conséquence, si elle est convaincue que le budget ou le budget supplémentaire comporte un préjudice sérieux pour les contribuables d’une municipalité du Territoire. La Commission fixe alors un nouveau délai pour le paiement de la quote-part. Le cas échéant, elle fixe aussi un délai pour le remboursement des montants perçus en trop par l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 386; 1996, c. 2, a. 1105.
386. Dès l’adoption de son budget ou d’un budget supplémentaire, l’Administration régionale peut, par ordonnance, afin de payer ses dépenses ou une partie de celles-ci, établir conformément à l’article 385 et exiger de chacune des corporations municipales du territoire une quote-part de telles dépenses ou de telle partie des dépenses.
Aux fins du paiement de la quote-part qui lui est imposée en vertu du présent article, toute corporation municipale a le pouvoir mentionné à l’article 218.
La quote-part doit être payée dans les trois mois suivant la date de la réception par la corporation municipale de la demande de paiement de cette quote-part.
Une corporation municipale du territoire peut, par requête produite dans les trois mois de la date mentionnée au troisième alinéa, s’adresser à la Commission municipale du Québec en vue d’obtenir la révision du budget ou du budget supplémentaire de l’Administration régionale. La Commission doit rendre sa décision et en aviser l’Administration régionale ainsi que les corporations municipales du territoire dans les trois mois de la réception de la requête. En rendant sa décision, après avoir entendu ceux qui en ont manifesté le désir, la Commission peut soit maintenir le budget ou le budget supplémentaire, soit effectuer, aux lieu et place de l’Administration régionale, une réduction des dépenses et un ajustement des quotes-parts en conséquence, si elle est convaincue que le budget ou le budget supplémentaire comporte un préjudice sérieux pour les contribuables d’une corporation municipale du territoire. La Commission fixe alors un nouveau délai pour le paiement de la quote-part. Le cas échéant, elle fixe aussi un délai pour le remboursement des montants perçus en trop par l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 386.