V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
383. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté, laquelle date doit être fixée de façon que puisse être respectée l’obligation prévue à l’article 269 quant au délai minimal dans lequel doit être donné l’avis de convocation pour cette assemblée.
Si, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270; 1984, c. 38, a. 179; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 103; 2016, c. 17, a. 136; 2019, c. 28, a. 147.
383. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté, laquelle date doit être fixée de façon que puisse être respectée l’obligation prévue à l’article 269 quant au délai minimal dans lequel doit être donné l’avis de convocation pour cette assemblée. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le secrétaire en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Si, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270; 1984, c. 38, a. 179; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 103; 2016, c. 17, a. 136.
383. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Ce budget doit être transmis au ministre dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté, laquelle date doit être fixée de façon que puisse être respectée l’obligation prévue à l’article 269 quant au délai minimal dans lequel doit être donné l’avis de convocation pour cette assemblée. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le secrétaire en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Si, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le 1/12 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270; 1984, c. 38, a. 179; 1999, c. 40, a. 331; 2009, c. 26, a. 103.
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, le deuxième alinéa de cet article est supprimé (2016, c. 17, a. 136 et 141).
383. Ce budget est soumis au conseil au plus tard le 15 décembre à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin. Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin sans que le budget soit adopté.
Ce budget doit être transmis au ministre au mois de janvier qui suit son adoption.
Sur preuve suffisante que le conseil est dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
Si, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270; 1984, c. 38, a. 179; 1999, c. 40, a. 331.
383. Ce budget est soumis au conseil au plus tard le 15 décembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin sans que le budget soit adopté.
Ce budget doit être transmis au ministre au mois de janvier qui suit son adoption.
Sur preuve suffisante que le conseil est dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
Si, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270; 1984, c. 38, a. 179.
383. Ce budget est soumis au conseil au plus tard le 15 décembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et ne peut prendre fin sans que le budget soit adopté.
Ce budget doit être transmis au ministre au mois de janvier qui suit son adoption.
Sur preuve suffisante que le conseil a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
1978, c. 87, a. 383; 1982, c. 63, a. 270.
383. Ce budget est soumis au conseil au plus tard le quinze octobre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que le budget soit adopté.
Ce budget doit être transmis au ministre au mois de novembre de l’année au cours de laquelle il a été préparé.
Sur preuve suffisante que le conseil a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
1978, c. 87, a. 383.