V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) devant le directeur ou chef du corps de police régional, devant un conseiller régional du conseil de l’Administration régionale ou devant un membre du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 108 de cette loi prête également les mêmes serments devant le directeur ou chef du corps de police régional, devant un conseiller régional du conseil de l’Administration régionale ou devant un membre du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 24; 2000, c. 12, a. 334; 2008, c. 18, a. 119.
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prévus aux annexes A et B de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) devant le directeur ou chef du corps de police régional ou devant un membre du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 108 de cette loi prête également les mêmes serments devant le directeur ou chef du corps de police régional ou devant un membre du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 24; 2000, c. 12, a. 334.
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prescrits à l’article 4 de la Loi de police (chapitre P‐13) devant le directeur ou chef du corps de police régional ou devant un membre du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 81 de ladite loi prête également les mêmes serments devant le directeur ou chef du corps de police régional ou devant un membre du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 24.
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prescrits à l’article 4 de la Loi de police (chapitre P‐13) devant le président du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 81 de ladite loi prête également les mêmes serments devant le président du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le Solliciteur général.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prescrits à l’article 4 de la Loi de police (chapitre P‐13) devant le président du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 81 de ladite loi prête également les mêmes serments devant le président du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374; 1986, c. 86, a. 41.
374. L’Administration régionale nomme les autres membres du corps de police régional; une telle nomination doit être approuvée par le procureur général.
Après telle approbation, chaque membre visé au premier alinéa prête les serments prescrits à l’article 4 de la Loi de police devant le président du comité administratif.
Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 81 de ladite loi prête également les mêmes serments devant le président du comité administratif.
1978, c. 87, a. 374.