V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
365. (Abrogé).
1978, c. 87, a. 365; 1979, c. 25, a. 143; 1982, c. 2, a. 52; 1985, c. 27, a. 121.
365. L’Administration régionale peut, par ordonnance approuvée au préalable par le ministre, conclure une entente par laquelle une corporation municipale du territoire lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la corporation, l’administration d’un service municipal établi par la corporation ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme de l’Administration régionale ou d’une autre corporation municipale, ou l’exercice d’une fonction de la corporation. Une telle entente peut être conclue pour une période d’au plus deux ans, mais elle est renouvelable.
1978, c. 87, a. 365; 1979, c. 25, a. 143; 1982, c. 2, a. 52.
365. L’Administration régionale peut, par ordonnance approuvée au préalable par le ministre, conclure une entente par laquelle une corporation municipale du territoire lui délègue l’implantation d’un service municipal dont l’établissement est décidé par la corporation, l’administration d’un service municipal établi par la corporation ou la coordination d’un tel service avec un service ou programme de l’Administration régionale ou d’une autre corporation municipale. Une telle entente peut être conclue pour une période d’au plus deux ans, mais elle est renouvelable.
1978, c. 87, a. 365; 1979, c. 25, a. 143.
365. L’Administration régionale peut, par ordonnance approuvée au préalable par le ministre, conclure une entente par laquelle toute corporation municipale du territoire délègue à l’Administration régionale l’exercice et l’administration des services municipaux spécifiés par le conseil de la corporation municipale.
L’ordonnance garde son effet pendant deux ans et elle est renouvelable.
1978, c. 87, a. 365.