V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
363. L’Administration régionale peut, par ordonnance, élaborer des normes minimales:
1.  relatives à la construction de maisons et bâtiments sur le Territoire; ces normes peuvent varier d’une partie à l’autre du Territoire selon la géographie et le caractère des lieux;
2.  pour assurer la salubrité des propriétés publiques et privées;
3.  pour empêcher la contamination des eaux situées sur les territoires des municipalités ou adjacentes à ceux-ci et pour pourvoir au nettoyage et à la purification des eaux municipales; et
4.  pour réglementer le système d’égouts des municipalités.
Les municipalités du Territoire conservent leur compétence sur ces matières, jusqu’à ce que l’Administration régionale exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où elle s’est abstenue de le faire.
Tout règlement d’une municipalité du Territoire doit être conforme aux ordonnances de l’Administration régionale sur ces matières.
Aucun règlement d’une municipalité du Territoire relativement à ces matières ne peut valablement imposer des normes inférieures à celles qui sont mentionnées dans l’ordonnance de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 363; 1996, c. 2, a. 1097.
363. L’Administration régionale peut, par ordonnance, élaborer des normes minimales:
1.  relatives à la construction de maisons et bâtiments dans son territoire; ces normes peuvent varier d’une partie à l’autre du territoire selon la géographie et le caractère des lieux;
2.  pour assurer la salubrité des propriétés publiques et privées;
3.  pour empêcher la contamination des eaux situées dans les limites des municipalités ou adjacentes à celles-ci et pour pourvoir au nettoyage et à la purification des eaux municipales; et
4.  pour réglementer le système d’égouts des corporations municipales.
Les corporations municipales du territoire conservent leur compétence sur ces matières, jusqu’à ce que l’Administration régionale exerce sa compétence relativement à ces matières et dans la mesure où elle s’est abstenue de le faire.
Tout règlement d’une corporation municipale du territoire doit être conforme aux ordonnances de l’Administration régionale sur ces matières.
Aucun règlement d’une corporation municipale du territoire relativement à ces matières ne peut valablement imposer des normes inférieures à celles qui sont mentionnées dans l’ordonnance de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 363.