V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
362. L’Administration régionale doit prendre les mesures utiles pour exercer les fonctions et responsabilités qui lui sont dévolues par la présente loi, notamment pour:
1.  examiner les états annuels produits par les municipalités, conformément à l’article 62;
2.  formuler des recommandations aux conseils des municipalités, pour combler des vacances, conformément à l’article 112;
3.  décider des questions aux lieu et place des conseils des municipalités, lorsque ces questions doivent lui être référées, conformément à l’article 123;
4.  faire des suggestions, conformément aux articles 107, lorsqu’elle a reçu un avis de contestation d’élection, 151, lorsqu’elle a reçu un avis de correction continue, ou 162, lorsqu’elle a reçu un avis de demande en cassation d’un règlement ou de partie d’un règlement.
1978, c. 87, a. 362; 1992, c. 61, a. 636; 1996, c. 2, a. 1105.
362. L’Administration régionale doit prendre les mesures utiles pour exercer les fonctions et responsabilités qui lui sont dévolues par la présente loi, notamment pour:
1.  examiner les états annuels produits par les corporations municipales, conformément à l’article 62;
2.  formuler des recommandations aux conseils des corporations municipales, pour combler des vacances, conformément à l’article 112;
3.  décider des questions aux lieu et place des conseils des corporations municipales, lorsque ces questions doivent lui être référées, conformément à l’article 123;
4.  faire des suggestions, conformément aux articles 107, lorsqu’elle a reçu un avis de contestation d’élection, 151, lorsqu’elle a reçu un avis de correction continue, ou 162, lorsqu’elle a reçu un avis de demande en cassation d’un règlement ou de partie d’un règlement.
1978, c. 87, a. 362; 1992, c. 61, a. 636.
362. L’Administration régionale doit prendre les mesures utiles pour exercer les fonctions et responsabilités qui lui sont dévolues par la présente loi, notamment pour:
1.  examiner les états annuels produits par les corporations municipales, conformément à l’article 62;
2.  formuler des recommandations aux conseils des corporations municipales, pour combler des vacances, conformément à l’article 112;
3.  décider des questions aux lieu et place des conseils des corporations municipales, lorsque ces questions doivent lui être référées, conformément à l’article 123;
4.  faire des suggestions, conformément aux articles 107, lorsqu’elle a reçu un avis de contestation d’élection, 151, lorsqu’elle a reçu un avis d’infraction continue, ou 162, lorsqu’elle a reçu un avis de demande en cassation d’un règlement ou de partie d’un règlement.
1978, c. 87, a. 362.