V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
355. L’Administration régionale peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur le Territoire, dont elle a besoin pour l’établissement de services ou installations régionales ou intermunicipales.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’un immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
Les dispositions précédentes du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que l’Administration régionale peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Aux fins du premier alinéa, l’Administration régionale est réputée une municipalité au sens de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
1978, c. 87, a. 355; 1996, c. 2, a. 1094; 1999, c. 40, a. 331; 2023, c. 27, a. 240.
355. L’Administration régionale peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur le Territoire, dont elle a besoin pour l’établissement de services ou installations régionales ou intermunicipales.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’un immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
Les dispositions précédentes du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que l’Administration régionale peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Aux fins du premier alinéa, l’Administration régionale est réputée une municipalité au sens de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1978, c. 87, a. 355; 1996, c. 2, a. 1094; 1999, c. 40, a. 331.
355. L’Administration régionale peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, sur le Territoire, dont elle a besoin pour l’établissement de services ou installations régionales ou intermunicipales.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’un immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
Les dispositions précédentes du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que l’Administration régionale peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Aux fins du premier alinéa, l’Administration régionale est censée être une municipalité au sens de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1978, c. 87, a. 355; 1996, c. 2, a. 1094.
355. L’Administration régionale peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque, dans les limites de son territoire, dont elle a besoin pour l’établissement de services ou installations régionales ou intermunicipales.
Cependant, s’il s’agit d’un immeuble, partie d’un immeuble ou droit réel consacré à un usage public ou non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale, l’autorisation préalable du gouvernement est requise.
Les dispositions précédentes du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que l’Administration régionale peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
Aux fins du premier alinéa, l’Administration régionale est censée être une municipalité au sens de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1978, c. 87, a. 355.