V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
341. Un exemplaire de chaque ordonnance adoptée par l’Administration régionale doit être transmis sans retard à chaque municipalité du Territoire.
1978, c. 87, a. 341; 1982, c. 63, a. 267; 1996, c. 2, a. 1105.
341. Un exemplaire de chaque ordonnance adoptée par l’Administration régionale doit être transmis sans retard à chaque corporation municipale du territoire.
1978, c. 87, a. 341; 1982, c. 63, a. 267.
341. Un exemplaire de toute ordonnance adoptée par l’Administration régionale doit être transmis, sans retard, au ministre et à chaque corporation municipale du territoire.
Le gouvernement peut, dans les trois mois suivant la réception de cet exemplaire par le ministre, désavouer l’ordonnance, en entier ou en partie, à moins que lui-même ou le ministre ne l’ait antérieurement approuvée.
Avis du désaveu est publié dans la Gazette officielle du Québec et du jour de cette publication, l’ordonnance est nulle et de nul effet.
1978, c. 87, a. 341.