V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
336. Un électeur d’une municipalité du Territoire ou cette dernière qui désire que cesse un manquement répété à une ordonnance peut adresser directement une demande à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b)  une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La demande doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne qui ne se conformerait pas à l’ordonnance.
1978, c. 87, a. 336; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 918; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
336. Un électeur d’une municipalité du Territoire ou cette dernière qui désire que cesse un manquement répété à une ordonnance peut adresser directement une requête à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b)  une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La requête doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne qui ne se conformerait pas à l’ordonnance.
1978, c. 87, a. 336; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 918; 1996, c. 2, a. 1105.
336. Un électeur d’une corporation municipale du territoire ou cette dernière qui désire que cesse un manquement répété à une ordonnance peut adresser directement une requête à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b)  une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse le manquement.
La requête doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne qui ne se conformerait pas à l’ordonnance.
1978, c. 87, a. 336; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 918.
336. Un électeur d’une corporation municipale du territoire ou cette dernière qui désire que cesse une infraction répétée à une ordonnance peut adresser directement une requête à un juge de la Cour du Québec pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b)  une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse l’infraction.
La requête doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne à qui l’infraction est reprochée.
1978, c. 87, a. 336; 1988, c. 21, a. 66.
336. Un électeur d’une corporation municipale du territoire ou cette dernière qui désire que cesse une infraction répétée à une ordonnance peut adresser directement une requête à un juge de la Cour provinciale pour obtenir:
a)  l’ordonnance visée au paragraphe 3 de l’article 330; ou
b)  une ordonnance enjoignant à l’Administration régionale de prendre les mesures nécessaires pour que cesse l’infraction.
La requête doit être signifiée à l’Administration régionale, et, le cas échéant, à la personne à qui l’infraction est reprochée.
1978, c. 87, a. 336.