V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
330. 1.  Pour toute infraction à l’une de ses ordonnances, l’Administration régionale peut prescrire, au moyen de la même ordonnance ou d’une autre, soit une peine d’amende fixe, soit une peine comportant un minimum et un maximum, soit une peine maximale seulement; le montant de l’amende ne doit pas excéder 500 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le tribunal qui rend un jugement d’infraction à une ordonnance peut, outre toute autre pénalité, émettre une ordonnance enjoignant au contrevenant de s’abstenir de toute nouvelle infraction de même nature ou de mettre fin à une activité qu’il spécifie et dont l’exercice entraînerait une nouvelle infraction.
4.  Si le contrevenant est détenteur d’un permis, d’une licence ou d’un certificat accordé en vertu d’une ordonnance de l’Administration régionale, le tribunal qui rend un jugement d’infraction à cette ordonnance peut aussi, outre toute pénalité, suspendre pour la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un permis de construction ni à un permis de lotissement.
1978, c. 87, a. 330; 1990, c. 4, a. 914.
330. 1.  Pour toute infraction à l’une de ses ordonnances, l’Administration régionale peut imposer, au moyen de la même ordonnance ou d’une autre, une amende d’un montant non supérieur à 500 $, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un montant plus élevé.
2.  Lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, une ordonnance prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
3.  Le tribunal qui rend un jugement d’infraction à une ordonnance peut, outre toute autre pénalité, émettre une ordonnance enjoignant au contrevenant de s’abstenir de toute nouvelle infraction de même nature ou de mettre fin à une activité qu’il spécifie et dont l’exercice entraînerait une nouvelle infraction.
4.  Si le contrevenant est détenteur d’un permis, d’une licence ou d’un certificat accordé en vertu d’une ordonnance de l’Administration régionale, le tribunal qui rend un jugement d’infraction à cette ordonnance peut aussi, outre toute pénalité, suspendre pour la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer ou révoquer ce permis, cette licence ou ce certificat, ou en prohiber le renouvellement pendant la période qu’il juge à propos de fixer.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un permis de construction ni à un permis de lotissement.
1978, c. 87, a. 330.