V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
323. Pour être authentique, l’original d’une ordonnance doit être signé par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’une ordonnance doit recevoir une approbation, cette ordonnance ne peut être publiée ni entrer en vigueur tant qu’elle n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original de l’ordonnance et en fait partie.
1978, c. 87, a. 323; 1982, c. 63, a. 265.
323. Pour être authentique, l’original d’une ordonnance doit être signé par le chef d’assemblée du conseil et par le secrétaire.
Si l’ordonnance a dû, pour entrer en vigueur, être soumise à l’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec, un certificat, signé par le chef d’assemblée du conseil et le secrétaire, attestant la date et le fait de chacune de ces approbations, doit accompagner l’original de l’ordonnance et il en fait partie.
1978, c. 87, a. 323.