V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
319. Le certificat doit contenir:
1.  le nom, la résidence, la qualité officielle et la signature de la personne qui l’a donné;
2.  la description de la manière dont l’avis a été délivré ou affiché;
3.  le jour, le lieu et l’heure de la délivrance ou de l’affichage.
Ce certificat est écrit sur l’avis original, ou sur une feuille qui y est annexée.
1978, c. 87, a. 319.