V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
302.1. Le conseil peut, par ordonnance ou par règlement, déléguer à tout fonctionnaire de l’Administration régionale le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de celle-ci.
L’ordonnance ou le règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par l’Administration régionale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses ne peut être accordée en vertu du présent article si elle engage le crédit de l’Administration régionale pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première assemblée régulière tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’autorisation.
1985, c. 27, a. 119; 1987, c. 91, a. 33.
302.1. Le conseil peut, par ordonnance ou par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de celle-ci.
L’ordonnance ou le règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par l’Administration régionale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses ne peut être accordée en vertu du présent article si elle engage le crédit de l’Administration régionale pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil à la première assemblée régulière tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant l’autorisation.
1985, c. 27, a. 119.