V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
298. 1.  Le conseil nomme un secrétaire, un directeur général et un trésorier. La vacance de ces charges doit être comblée par le conseil dans les trente jours.
2.  Le conseil peut, par ordonnance, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
3.  Le comité administratif, cependant, fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
4.  Pour assurer l’application des ordonnances, des règlements, des résolutions et des décisions de l’Administration régionale et celle de la loi, le comité administratif peut nommer, congédier et remplacer tout autre fonctionnaire, y compris un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un directeur général adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers.
1978, c. 87, a. 298; 1999, c. 40, a. 331; 2002, c. 77, a. 84.
298. 1.  Le conseil nomme un secrétaire, un gérant et un trésorier. La vacance de ces charges doit être comblée par le conseil dans les trente jours.
2.  Le conseil peut, par ordonnance, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
3.  Le comité administratif, cependant, fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
4.  Pour assurer l’application des ordonnances, des règlements, des résolutions et des décisions de l’Administration régionale et celle de la loi, le comité administratif peut nommer, congédier et remplacer tout autre fonctionnaire, y compris un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un gérant-adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers.
1978, c. 87, a. 298; 1999, c. 40, a. 331.
298. 1.  Le conseil nomme un secrétaire, un gérant et un trésorier. La vacance de ces charges doit être comblée par le conseil dans les trente jours.
2.  Le conseil peut, par ordonnance, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
3.  Le comité administratif, cependant, fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
4.  Pour assurer l’application des ordonnances, des règlements, des résolutions et des décisions de l’Administration régionale et celle de la loi, le comité administratif peut nommer, congédier et remplacer tout autre fonctionnaire, y compris un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un gérant-adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces derniers.
1978, c. 87, a. 298.