V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
281. Le président, le vice-président et les autres membres du comité administratif ont droit à une pension fixée par le ministre et payée par l’Administration régionale.
La pension fixée en vertu du premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le comité administratif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues en son nom par un de ses membres pour le compte de l’Administration régionale pourvu qu’elles aient été autorisées par ce comité.
Les dispositions de l’article 260 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du comité administratif.
1978, c. 87, a. 281; 1989, c. 75, a. 19; 2004, c. 20, a. 210.
281. Le président, le vice-président et les autres membres du comité administratif ont droit à une rémunération et à une pension fixées par le ministre et payées par l’Administration régionale.
La pension fixée en vertu du premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui participe au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le comité administratif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues en son nom par un de ses membres pour le compte de l’Administration régionale pourvu qu’elles aient été autorisées par ce comité.
Les dispositions de l’article 260 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du comité administratif.
1978, c. 87, a. 281; 1989, c. 75, a. 19.
281. Le président, le vice-président et les autres membres du comité administratif ont droit à une rémunération et à une pension fixées par le ministre et payées par l’Administration régionale.
Le comité administratif peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues en son nom par un de ses membres pour le compte de l’Administration régionale pourvu qu’elles aient été autorisées par ce comité.
Les dispositions de l’article 260 s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres du comité administratif.
1978, c. 87, a. 281.