V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
280.3. Le président du comité administratif, qui est membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré à son égard au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), peut, en tout temps, donner un avis écrit au village nordique dont il est membre du conseil, à l’Administration régionale et à Retraite Québec à l’effet qu’il entend participer à ce régime.
Le président du comité administratif peut choisir, par son avis, de participer au régime à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit à la fois du village nordique dont il est membre du conseil et de l’Administration régionale ou uniquement à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale. S’il choisit de ne participer au régime qu’à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale, le président peut, en tout temps, par un avis écrit du même type que celui mentionné au premier alinéa, modifier sa participation au régime en choisissant d’y participer également à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit du village nordique dont il est membre du conseil.
La participation au régime et toute modification à cette participation prend effet le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par Retraite Québec. La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si l’Administration régionale et, selon le cas, le village nordique, dont le président est membre du conseil, avaient adhéré au régime à l’égard du président.
Les trois premiers alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du vice-président du comité administratif.
2001, c. 68, a. 94; 2009, c. 26, a. 97; 2015, c. 20, a. 61.
280.3. Le président du comité administratif, qui est membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré à son égard au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), peut, en tout temps, donner un avis écrit au village nordique dont il est membre du conseil, à l’Administration régionale et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances à l’effet qu’il entend participer à ce régime.
Le président du comité administratif peut choisir, par son avis, de participer au régime à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit à la fois du village nordique dont il est membre du conseil et de l’Administration régionale ou uniquement à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale. S’il choisit de ne participer au régime qu’à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale, le président peut, en tout temps, par un avis écrit du même type que celui mentionné au premier alinéa, modifier sa participation au régime en choisissant d’y participer également à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit du village nordique dont il est membre du conseil.
La participation au régime et toute modification à cette participation prend effet le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si l’Administration régionale et, selon le cas, le village nordique, dont le président est membre du conseil, avaient adhéré au régime à l’égard du président.
Les trois premiers alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du vice-président du comité administratif.
2001, c. 68, a. 94; 2009, c. 26, a. 97.
280.3. Le président du comité administratif, qui est membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré à son égard au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), peut, en tout temps, donner un avis écrit au village nordique dont il est membre du conseil, à l’Administration régionale et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances à l’effet qu’il entend participer à ce régime.
Le président du comité administratif peut choisir, par son avis, de participer au régime à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit à la fois du village nordique dont il est membre du conseil et de l’Administration régionale ou uniquement à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale. S’il choisit de ne participer au régime qu’à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit de l’Administration régionale, le président peut, en tout temps, par un avis écrit du même type que celui mentionné au premier alinéa, modifier sa participation au régime en choisissant d’y participer également à l’égard du traitement admissible qu’il reçoit du village nordique dont il est membre du conseil.
La participation au régime et toute modification à cette participation prend effet le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si l’Administration régionale et, selon le cas, le village nordique, dont le président est membre du conseil, avaient adhéré au régime à l’égard du président.
2001, c. 68, a. 94.