V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
280.1. La désignation d’une personne au poste de président ou de vice-président du comité administratif entraîne la perte de son poste de conseiller régional, sauf pour le maire du Village naskapi de Kawawachikamach.
Lorsque la personne ainsi désignée est le maire d’un village nordique, cette désignation emporte également sa démission à ce poste. Toutefois, malgré toute disposition législative inconciliable, cette personne reste, à ce seul titre de président ou de vice-président, membre du conseil ; elle y dispose d’une voix et peut à nouveau être désignée président ou vice-président, selon le cas, sans devoir être élue au préalable membre du conseil d’une municipalité.
Lorsque la personne ainsi désignée est le conseiller municipal d’un village nordique, elle demeure aussi membre du conseil à titre de président ou de vice-président et elle y dispose d’une voix. Si elle choisit de démissionner du poste de conseiller municipal du village nordique, elle peut à nouveau être désignée président ou vice-président, selon le cas, sans devoir être élue au préalable membre du conseil d’une municipalité.
Le mandat du président ou du vice-président dure trois ans à compter de sa désignation ou jusqu’à la date, antérieure à l’expiration de cette période, de la nomination de son remplaçant ; dans le cas où son remplaçant est nommé après l’expiration de cette période, le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à cette nomination malgré la fin de son mandat.
1982, c. 63, a. 263; 1987, c. 91, a. 28; 1996, c. 2, a. 1088; 2009, c. 26, a. 95.
280.1. Malgré toute disposition législative inconciliable, lorsque le président est conseiller régional d’un village nordique, il peut démissionner de ce poste et de celui de membre du conseil de la municipalité tout en demeurant président du comité administratif et, à ce titre seulement, membre du conseil où il dispose d’une voix. L’avis qu’il transmet au secrétaire en vertu de l’article 254 doit mentionner clairement qu’il se prévaut du présent article, à défaut de quoi il est censé démissionner de tous ses postes.
À la suite de cette démission, la vacance au conseil du village nordique est comblée conformément à l’article 110, peu importe l’époque où elle survient.
Le mandat du président qui se prévaut du présent article dure deux ans à compter de sa désignation ou jusqu’à la date, antérieure à l’expiration de cette période, de la nomination de son remplaçant; dans le cas où son remplaçant est nommé après l’expiration de cette période, le président demeure en fonction jusqu’à cette nomination malgré la fin de son mandat. Il peut être désigné président à nouveau sans devoir être élu au préalable membre du conseil d’une municipalité.
1982, c. 63, a. 263; 1987, c. 91, a. 28; 1996, c. 2, a. 1088.
280.1. Malgré toute disposition législative inconciliable, lorsque le président est conseiller régional d’une corporation de village nordique, il peut démissionner de ce poste et de celui de membre du conseil de la corporation tout en demeurant président du comité administratif et, à ce titre seulement, membre du conseil où il dispose d’une voix. L’avis qu’il transmet au secrétaire en vertu de l’article 254 doit mentionner clairement qu’il se prévaut du présent article, à défaut de quoi il est censé démissionner de tous ses postes.
À la suite de cette démission, la vacance au conseil de la corporation du village nordique est comblée conformément à l’article 110, peu importe l’époque où elle survient.
Le mandat du président qui se prévaut du présent article dure deux ans à compter de sa désignation ou jusqu’à la date, antérieure à l’expiration de cette période, de la nomination de son remplaçant; dans le cas où son remplaçant est nommé après l’expiration de cette période, le président demeure en fonction jusqu’à cette nomination malgré la fin de son mandat. Il peut être désigné président à nouveau sans devoir être élu au préalable membre du conseil d’une corporation municipale.
1982, c. 63, a. 263; 1987, c. 91, a. 28.
280.1. Malgré toute disposition législative inconciliable, lorsque le président est conseiller régional d’une corporation de village nordique, il peut démissionner de ce poste tout en demeurant président du comité administratif et, à ce titre seulement, membre du conseil où il dispose d’une voix. L’avis qu’il transmet au secrétaire en vertu de l’article 254 doit mentionner clairement qu’il se prévaut du présent article, à défaut de quoi il est censé démissionner de tous ses postes.
À la suite de cette démission, la vacance au poste de conseiller régional de la corporation du village nordique est comblée conformément à l’article 110, peu importe l’époque où survient la vacance, malgré le paragraphe c de l’article 111 mais sous réserve des autres paragraphes de cet article.
Le mandat du président qui se prévaut du présent article est de deux ans à compter de sa désignation; il demeure toutefois en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur. Il peut être désigné président à nouveau sans devoir être élu au préalable conseiller régional d’une corporation municipale.
1982, c. 63, a. 263.