V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
265.1. Si les circonstances le justifient, un conseiller régional peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée extraordinaire du conseil par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication.
Un conseiller régional ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
1°  au moins trois membres du conseil, dont le président ou le vice-président du comité administratif, et le secrétaire sont présents au même endroit;
2°  si ni le chef d’assemblée du conseil ni son suppléant ne sont présents au même endroit que le secrétaire, l’assemblée est présidée par le président du comité administratif ou, en son absence, par le vice-président;
3°  le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre;
4°  le secrétaire a tenté de communiquer, par la voie du téléphone ou de l’autre moyen, avec chaque membre du conseil qui n’est pas présent au même endroit que lui ou qui n’est pas déjà en communication avec lui, avant le début de l’assemblée.
Le secrétaire atteste au cours de l’assemblée du fait qu’il a rempli la condition mentionnée au paragraphe 4° du deuxième alinéa; cette attestation est notée au procès-verbal. Le procès-verbal mentionne également le nom des conseillers régionaux qui participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l’autre moyen de communication. Le procès-verbal doit être ratifié par le conseil lors de l’assemblée ordinaire suivante.
Un conseiller régional qui prend part, délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s’il y a quorum.
1983, c. 57, a. 143; 1999, c. 40, a. 331.
265.1. Si les circonstances le justifient, un conseiller régional peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée spéciale du conseil par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication.
Un conseiller régional ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
1°  au moins trois membres du conseil, dont le président ou le vice-président du comité administratif, et le secrétaire sont présents au même endroit;
2°  si ni le chef d’assemblée du conseil ni son suppléant ne sont présents au même endroit que le secrétaire, l’assemblée est présidée par le président du comité administratif ou, en son absence, par le vice-président;
3°  le téléphone ou l’autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre;
4°  le secrétaire a tenté de communiquer, par la voie du téléphone ou de l’autre moyen, avec chaque membre du conseil qui n’est pas présent au même endroit que lui ou qui n’est pas déjà en communication avec lui, avant le début de l’assemblée.
Le secrétaire atteste au cours de l’assemblée du fait qu’il a rempli la condition mentionnée au paragraphe 4° du deuxième alinéa; cette attestation est notée au procès-verbal. Le procès-verbal mentionne également le nom des conseillers régionaux qui participent à l’assemblée par la voie du téléphone ou de l’autre moyen de communication. Le procès-verbal doit être ratifié par le conseil lors de l’assemblée ordinaire suivante.
Un conseiller régional qui prend part, délibère et vote à une assemblée par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée, y compris aux fins de déterminer s’il y a quorum.
1983, c. 57, a. 143.