V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
251. Chaque municipalité du Territoire est représentée au conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional désigné par et parmi les membres de son conseil.
Toutefois, le maire du Village naskapi de Kawawachikamach est d’office le conseiller régional représentant cette municipalité au conseil de l’Administration régionale.
1978, c. 87, a. 251; 1979, c. 25, a. 142; 1987, c. 91, a. 23; 1996, c. 2, a. 1083.
251. Chaque corporation municipale du territoire est représentée au conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional désigné par et parmi les membres de son conseil.
Toutefois, le maire de la corporation du village naskapi de Schefferville est d’office le conseiller régional représentant cette corporation au conseil de l’Administration régionale.
Jusqu’à ce qu’ils soient constitués en corporation municipale en vertu de l’article 16, les habitants de chacune des parties du territoire visées au chapitre 12 de la Convention sont représentés au conseil de l’Administration régionale par un délégué nommé par le ministre après consultation des personnes intéressées. Le délégué peut être remplacé en tout temps de la même façon qu’il a été nommé. Son mandat dure un an et est renouvelable; il prend fin lorsque les habitants représentés sont constitués en corporation municipale et que le conseiller régional de celle-ci a été désigné. Pour l’application de la présente partie, le délégué est assimilé à un conseiller régional.
1978, c. 87, a. 251; 1979, c. 25, a. 142; 1987, c. 91, a. 23.
251. Chaque corporation municipale constituée en vertu de l’article 16 est représentée au sein du conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional élu ou nommé conformément à la partie I de la présente loi.
Jusqu’à ce qu’ils soient constitués en corporation municipale en vertu de l’article 16, les habitants de chacune des parties du territoire visées au chapitre 12 de la Convention sont représentés au conseil de l’Administration régionale par un délégué nommé par le ministre, après consultation avec les personnes intéressées. Pour les fins de la présente partie, ce délégué est censé être un conseiller régional. Il peut être remplacé en tout temps, de la même façon. Son mandat ne dure qu’une année, mais il peut être renouvelé de la même façon, pour une année à la fois. Dans tous les cas, son mandat prend fin lorsque les habitants de la partie du territoire qu’il représente ont été constitués en corporation municipale en vertu de l’article 16 et que le conseiller régional de celle-ci a prêté le serment d’office.
Toute autre corporation municipale du territoire est représentée au sein du conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional nommé par et parmi les membres du conseil de cette corporation municipale; cette nomination est faite par simple résolution.
La nomination visée au troisième alinéa a lieu lors de la première séance du conseil de la corporation municipale qui suit les élections générales; dans le cas de la formation du premier conseil de l’Administration régionale, cette nomination a lieu avant la date prévue au deuxième alinéa de l’article 262.
1978, c. 87, a. 251.
251. Chaque corporation municipale constituée en vertu de l’article 16 est représentée au sein du conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional élu ou nommé conformément à la partie I de la présente loi.
Jusqu’à ce qu’ils soient constitués en corporation municipale en vertu de l’article 16, les habitants de chacune des parties du territoire visées au chapitre 12 de la Convention sont représentés au conseil de l’Administration régionale par un délégué nommé par le ministre, après consultation avec les personnes intéressées. Pour les fins de la présente partie, ce délégué est censé être un conseiller régional. Il peut être remplacé en tout temps, de la même façon. Son mandat ne dure qu’une année, mais il peut être renouvelé de la même façon, pour une année à la fois. Dans tous les cas, son mandat prend fin lorsque les habitants de la partie du territoire qu’il représente ont été constitués en corporation municipale en vertu de l’article 16 et que le conseiller régional de celle-ci a prêté le serment d’office.
Toute autre corporation municipale du territoire est représentée au sein du conseil de l’Administration régionale par un conseiller régional nommé par et parmi les membres du conseil de cette corporation municipale; cette nomination est faite par simple résolution.
Cependant, le maire de la corporation du village naskapi de Schefferville constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1) est d’office le conseiller régional représentant cette corporation.
La nomination visée au troisième alinéa a lieu lors de la première séance du conseil de la corporation municipale qui suit les élections générales; dans le cas de la formation du premier conseil de l’Administration régionale, cette nomination a lieu avant la date prévue au deuxième alinéa de l’article 262.
1978, c. 87, a. 251; 1979, c. 25, a. 142.