V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
245. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées au conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de l’Administration régionale, ni occuper un tel poste:
1.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec l’Administration régionale, à moins qu’un document émanant du secrétaire et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec l’Administration régionale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une société par actions légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec l’Administration régionale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou au comité administratif, sur quelque mesure concernant cette société, sauf lorsque cette société est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle société.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
2.  lorsqu’il s’agit de la charge de conseiller régional ou du poste de président ou de vice-président du comité administratif, les personnes:
a)  qui sont responsables des deniers de l’Administration régionale;
b)  qui sont cautions pour un fonctionnaire de l’Administration régionale;
c)  qui sont déclarées inhabiles par l’article 20; ou
d)  qui reçoivent des deniers ou autres considérations de l’Administration régionale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 245; 1987, c. 91, a. 22; 1996, c. 2, a. 1105; 2009, c. 26, a. 93; 2009, c. 52, a. 712.
245. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées au conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de l’Administration régionale, ni occuper un tel poste:
1.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec l’Administration régionale, à moins qu’un document émanant du secrétaire et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec l’Administration régionale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec l’Administration régionale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou au comité administratif, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
2.  lorsqu’il s’agit de la charge de conseiller régional ou du poste de président ou de vice-président du comité administratif, les personnes:
a)  qui sont responsables des deniers de l’Administration régionale;
b)  qui sont cautions pour un fonctionnaire de l’Administration régionale;
c)  qui sont déclarées inhabiles par l’article 20; ou
d)  qui reçoivent des deniers ou autres considérations de l’Administration régionale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 245; 1987, c. 91, a. 22; 1996, c. 2, a. 1105; 2009, c. 26, a. 93.
245. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées au conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de l’Administration régionale, ni occuper un tel poste:
1.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec l’Administration régionale, à moins qu’un document émanant du secrétaire et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec l’Administration régionale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec l’Administration régionale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou au comité administratif, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
2.  lorsqu’il s’agit de la charge de conseiller régional, les personnes:
a)  qui sont responsables des deniers de l’Administration régionale;
b)  qui sont cautions pour un fonctionnaire de l’Administration régionale;
c)  qui sont déclarées inhabiles par l’article 20; ou
d)  qui reçoivent des deniers ou autres considérations de l’Administration régionale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de l’Administration régionale et de chacune des municipalités du Territoire, au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 245; 1987, c. 91, a. 22; 1996, c. 2, a. 1105.
245. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées au conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire de l’Administration régionale, ni occuper un tel poste:
1.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec l’Administration régionale, à moins qu’un document émanant du secrétaire et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de l’Administration régionale et de chacune des corporations municipales du territoire, au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec l’Administration régionale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec l’Administration régionale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou au comité administratif, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
2.  lorsqu’il s’agit de la charge de conseiller régional, les personnes:
a)  qui sont responsables des deniers de l’Administration régionale;
b)  qui sont cautions pour un fonctionnaire de l’Administration régionale;
c)  qui sont déclarées inhabiles par l’article 20; ou
d)  qui reçoivent des deniers ou autres considérations de l’Administration régionale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de l’Administration régionale et de chacune des corporations municipales du territoire, au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 245; 1987, c. 91, a. 22.
245. Les personnes suivantes ne peuvent être mises en candidature, élues ou nommées au conseil, ni être nommées à un poste de fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, ni occuper un tel poste:
1.  quiconque est partie, directement ou indirectement, lui-même ou par ses associés, à un contrat avec l’Administration régionale, à moins qu’un document émanant du secrétaire et indiquant la nature du contrat et les montants d’argent impliqués ne soit publiquement affiché au bureau de l’Administration régionale et de chacune des corporations municipales du territoire, au moment de sa mise en candidature, de son élection ou de sa nomination, et qu’il le demeure, avec toutes les additions et suppressions pertinentes, tant que la personne demeure en fonction; n’est pas considérée un contrat avec l’Administration régionale l’acceptation ou la réquisition de services municipaux mis à la disposition des contribuables suivant un tarif établi.
Toutefois, un actionnaire d’une compagnie légalement constituée qui a un contrat ou une convention avec l’Administration régionale, ou qui en reçoit une subvention ou un octroi, n’est pas inhabile; mais il est réputé être intéressé s’il s’agit de délibérer, en conseil ou au comité administratif, sur quelque mesure concernant cette compagnie, sauf lorsque cette compagnie est la Société Makivik constituée par l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1) ou une des corporations foncières inuit locales visées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), ou une de leurs filiales, auquel cas il n’est réputé être intéressé que s’il est dirigeant ou administrateur de telle compagnie.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne devient, directement ou indirectement, elle-même ou par ses associés, partie à un contrat une fois qu’elle a été élue ou nommée;
2.  lorsqu’il s’agit de la charge de conseiller régional, les personnes:
a)  qui sont responsables des deniers de l’Administration régionale;
b)  qui sont cautions pour un fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale;
c)  qui sont déclarées inhabiles par l’article 20; ou
d)  qui reçoivent des deniers ou autres considérations de l’Administration régionale pour leurs services, autrement qu’en vertu d’une disposition législative, sauf lorsqu’un document émanant du secrétaire et indiquant l’origine et le montant des paiements est affiché publiquement au bureau de l’Administration régionale et de chacune des corporations municipales du territoire, au moment de leur mise en candidature, de leur élection ou de leur nomination et que ce document demeure ainsi affiché avec toutes les additions et suppressions, s’il en est, tant que les personnes demeurent en fonction.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis lorsqu’une personne reçoit ou commence à recevoir des deniers ou autres considérations une fois qu’elle a été élue ou nommée.
1978, c. 87, a. 245.