V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
244. L’Administration régionale agit comme une municipalité constituée en vertu de l’article 13 à l’égard de toute partie du Territoire qui est un territoire non organisé ou celui d’une municipalité nouvellement constituée dont la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection n’est pas entrée en fonction.
Les habitants et contribuables des parties du Territoire sous la compétence de l’Administration régionale sont sujets à toutes les obligations que cette situation impose, comme s’ils habitaient le territoire d’une municipalité constituée en vertu de l’article 13.
Les règlements adoptés par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité, n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre. Le ministre communique toute décision à ce sujet à l’Administration régionale aussitôt qu’il lui est raisonnablement possible de le faire.
1978, c. 87, a. 244; 1982, c. 63, a. 262; 1996, c. 2, a. 1082; 1999, c. 40, a. 331.
244. L’Administration régionale agit comme une municipalité constituée en vertu de l’article 13 à l’égard de toute partie du Territoire qui est un territoire non organisé ou celui d’une municipalité nouvellement constituée dont la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection n’est pas entrée en fonction.
Les habitants et contribuables des parties du Territoire sous la juridiction de l’Administration régionale sont sujets à toutes les obligations que cette situation impose, comme s’ils habitaient le territoire d’une municipalité constituée en vertu de l’article 13.
Les règlements adoptés par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité, n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre. Le ministre communique toute décision à ce sujet à l’Administration régionale aussitôt qu’il lui est raisonnablement possible de le faire.
1978, c. 87, a. 244; 1982, c. 63, a. 262; 1996, c. 2, a. 1082.
244. L’Administration régionale agit comme une corporation municipale visée par la partie I de la présente loi pour toute partie du territoire non érigée en municipalité ou ne faisant pas partie d’une municipalité, ou pour toute partie du territoire érigée en municipalité dont la majorité des membres du conseil ne sont pas entrés en fonction.
Les habitants et contribuables des parties du territoire sous la juridiction de l’Administration régionale sont sujets à toutes les obligations que cette situation impose, comme s’ils habitaient une municipalité au sens de la partie I de la présente loi.
Les règlements adoptés par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale, n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre. Le ministre communique toute décision à ce sujet à l’Administration régionale aussitôt qu’il lui est raisonnablement possible de le faire.
1978, c. 87, a. 244; 1982, c. 63, a. 262.
244. L’Administration régionale agit comme une corporation municipale visée par la partie I de la présente loi pour toute partie du territoire non érigée en municipalité ou ne faisant pas partie d’une municipalité.
Les habitants et contribuables des parties du territoire sous la juridiction de l’Administration régionale sont sujets à toutes les obligations que cette situation impose, comme s’ils habitaient une municipalité au sens de la partie I de la présente loi.
Les règlements adoptés par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale, n’entrent en vigueur que sur approbation du ministre. Le ministre communique toute décision à ce sujet à l’Administration régionale aussitôt qu’il lui est raisonnablement possible de le faire.
1978, c. 87, a. 244.