V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
236. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur demande, accorder à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 236; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
236. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête, accorder à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 236; 1996, c. 2, a. 1105.
236. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête, accorder à la corporation municipale tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant requis.
1978, c. 87, a. 236.