V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
235. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été notifiée au bureau de la municipalité, le secrétaire-trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition selon les dispositions de l’article 212.
1978, c. 87, a. 235; 1996, c. 2, a. 1105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
235. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau de la municipalité, le secrétaire-trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition selon les dispositions de l’article 212.
1978, c. 87, a. 235; 1996, c. 2, a. 1105.
235. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une corporation municipale au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau de la corporation municipale, le secrétaire-trésorier doit aussitôt, sur autorisation du conseil ou du maire, en acquitter le montant à même les fonds qui sont à sa disposition selon les dispositions de l’article 212.
1978, c. 87, a. 235.