V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
226. Le paiement des taxes municipales peut être réclamé par une action intentée au nom de la municipalité devant la Cour du Québec ayant compétence sur le territoire de la municipalité.
1978, c. 87, a. 226; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
226. Le paiement des taxes municipales peut être réclamé par une action intentée au nom de la municipalité devant la Cour du Québec ayant juridiction sur le territoire de la municipalité.
1978, c. 87, a. 226; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 2, a. 1105.
226. Le paiement des taxes municipales peut être réclamé par une action intentée au nom de la corporation municipale devant la Cour du Québec ayant juridiction sur le territoire de la corporation municipale.
1978, c. 87, a. 226; 1988, c. 21, a. 66.
226. Le paiement des taxes municipales peut être réclamé par une action intentée au nom de la corporation municipale devant la Cour provinciale ayant juridiction sur le territoire de la corporation municipale.
1978, c. 87, a. 226.