V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
221. Les taxes portent intérêt au taux annuel de 5%, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Le conseil, par règlement, peut en tout temps déterminer un taux inférieur à 5%. Il peut en outre déterminer un taux supérieur, jusqu’à concurrence du taux fixé à l’occasion par le ministre, le cas échéant.
Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires municipaux de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes. Le conseil peut toutefois, par une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres du territoire de la municipalité.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas un pourcentage de 5%, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
1978, c. 87, a. 221; 1996, c. 2, a. 1076.
221. Les taxes portent intérêt au taux annuel de cinq pour cent, à dater de l’expiration du délai pendant lequel elles doivent être payées, sans qu’il soit nécessaire qu’une demande spéciale soit faite à cet effet.
Le conseil, par règlement, peut en tout temps déterminer un taux inférieur à cinq pour cent. Il peut en outre déterminer un taux supérieur, jusqu’à concurrence du taux fixé à l’occasion par le ministre, le cas échéant.
Il n’est pas du pouvoir du conseil ou des fonctionnaires municipaux de faire remise des taxes ni des intérêts sur ces taxes. Le conseil peut toutefois, par une résolution, faire remise du paiement des taxes municipales aux personnes pauvres de la municipalité.
Le conseil peut également, par résolution, accorder un escompte n’excédant pas un pourcentage de cinq pour cent, à moins que le ministre ne fixe à l’occasion un pourcentage plus élevé, à tout contribuable qui acquitte ses taxes avant échéance.
1978, c. 87, a. 221.