V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
219. Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement.
Le conseil peut, par règlement:
1°  permettre qu’une taxe soit payée en un seul versement ou en plusieurs versements égaux dont il fixe le nombre, au choix du contribuable;
2°  fixer le délai de paiement du versement unique ou de chacun des versements égaux;
3°  prévoir le partage de l’obligation de payer une taxe exigée du locataire ou de l’occupant d’un immeuble en cas de succession de locataires ou d’occupants au cours d’une année financière;
4°  prévoir toute autre modalité relative à la perception d’une taxe.
Les règles édictées en vertu du deuxième alinéa peuvent être différentes selon la taxe ou la catégorie d’immeubles concernées.
1978, c. 87, a. 219; 1989, c. 70, a. 10.
219. Toutes taxes imposées en vertu des dispositions qui précèdent sont payables annuellement et à l’époque fixée dans les règlements.
Le conseil peut adopter les règlements qui sont nécessaires pour assurer la perception de toute taxe imposée en vertu de la présente loi.
1978, c. 87, a. 219.