V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
207. L’adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution, à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplissement de l’ouvrage et pour le paiement de tous dommages-intérêts, frais et intérêts.
1978, c. 87, a. 207; 1999, c. 40, a. 331.
207. L’adjudicataire de l’ouvrage doit fournir caution, à la satisfaction du conseil, pour le parfait accomplissement de l’ouvrage et pour le paiement de tous dommages, frais et intérêts.
1978, c. 87, a. 207.