V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
204.3. Les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas:
1°  à un contrat d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services dont le prix est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  à un contrat d’approvisionnement ou d’assurance ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité;
3°  à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de biens ou de services autres que professionnels.
1983, c. 57, a. 141; 1997, c. 93, a. 160; 2003, c. 19, a. 223; 2010, c. 18, a. 95; 2018, c. 8, a. 245.
204.3. Les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas:
1°  à un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services dont le prix est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  à un contrat de fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la municipalité;
3°  à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
1983, c. 57, a. 141; 1997, c. 93, a. 160; 2003, c. 19, a. 223; 2010, c. 18, a. 95.
204.3. Les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas:
1°  à un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services dont le prix est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  à un contrat de fourniture d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens;
3°  à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
1983, c. 57, a. 141; 1997, c. 93, a. 160; 2003, c. 19, a. 223.
204.3. Les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services dont le tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes, ni à un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux conclu avec une autre municipalité ou l’Administration régionale.
Ils ne s’appliquent pas non plus à un contrat visant à procurer des économies d’énergie à la municipalité, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel, de matériaux ou de services autres que professionnels.
1983, c. 57, a. 141; 1997, c. 93, a. 160.
204.3. Les articles 204 et 204.1 ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de matériel, de matériaux ou de services dont le tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes.
1983, c. 57, a. 141.