V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
19. 1.  Toute personne physique majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée membre du conseil de la municipalité si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement sur le territoire de cette municipalité depuis au moins 36 mois.
2.  Pour les 36 mois suivant la date de la constitution d’une municipalité, le ministre peut modifier les exigences relatives à la résidence ou au domicile d’une personne.
1978, c. 87, a. 19; 1996, c. 2, a. 1033.
19. 1.  Toute personne physique majeure, possédant la citoyenneté canadienne et qui n’est frappée d’aucune incapacité légale peut être mise en candidature, élue ou nommée membre du conseil de la corporation municipale si elle est domiciliée ou si elle réside ordinairement dans cette municipalité depuis au moins trente-six mois.
2.  Pour les 36 mois suivant la date d’érection d’une municipalité, le ministre peut modifier les exigences relatives à la résidence ou au domicile d’une personne.
1978, c. 87, a. 19.