V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
175. La municipalité peut faire vendre aux enchères, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, tous les effets mobiliers en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les six mois et qui ont été abandonnés ou dont le propriétaire ne peut être retrouvé.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la municipalité n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues. S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la municipalité n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
1978, c. 87, a. 175; 1992, c. 61, a. 633; 1996, c. 2, a. 1105.
175. La corporation municipale peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, tous les effets mobiliers en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les six mois et qui ont été abandonnés ou dont le propriétaire ne peut être retrouvé.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation municipale n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues. S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation municipale n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
1978, c. 87, a. 175; 1992, c. 61, a. 633.
175. La corporation municipale peut faire vendre à l’encan, par le ministère d’un huissier, sans formalité de justice, et après les avis requis pour une vente de biens meubles sur une saisie-exécution, tous les effets mobiliers en sa possession qui ne sont pas réclamés dans les six mois et qui ont été abandonnés ou qui proviennent soit d’un vol, soit d’une saisie ou d’une confiscation.
Si ces biens sont réclamés après la vente, la corporation municipale n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais de vente et des autres dépenses qu’elle a encourues. S’ils ne peuvent être vendus parce qu’ils n’ont aucune valeur marchande ou à cause de l’illégalité de leur possession ou de leur usage, ils peuvent être détruits après publication de semblables avis, et s’ils sont réclamés après leur destruction, la corporation municipale n’est tenue au paiement d’aucune indemnité ou compensation.
1978, c. 87, a. 175.