V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
171. Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 170 doit être notifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après trente jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre dans ce délai.
1978, c. 87, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
171. Un avis spécial de la requête aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 170 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après trente jours la requête sera soumise au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre dans ce délai.
1978, c. 87, a. 171.