V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
167. Lorsque la mise en application d’un règlement, visé à l’un des articles 173, 174, 176, 179, 188 à 198, 201 ou 202, implique pour être efficace, que certaines personnes soient titulaires d’un permis ou d’un certificat, le conseil a le droit de prévoir la délivrance de tel permis ou certificat, contre paiement de certains droits dont il fixe le tarif.
1978, c. 87, a. 167; 1997, c. 43, a. 875.
167. Lorsque la mise en application d’un règlement, visé à l’un des articles 173, 174, 176, 179, 188 à 198, 201 ou 202, implique, pour être efficace, la détention d’un permis ou d’un certificat par certaines personnes, le conseil a le droit de prévoir la délivrance de tel permis ou certificat, contre paiement de certains droits dont il fixe le tarif.
1978, c. 87, a. 167.