V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
163. Si, 90 jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut adresser directement une demande en cassation à la Cour supérieure.
La demande doit être signifiée à la municipalité et à l’Administration régionale, au plus tard 120 jours après le dépôt de l’avis de demande en cassation, sous peine de déchéance.
La Cour procède d’une manière sommaire à entendre la demande. Elle peut, par son jugement, prononcer la cassation du règlement, en tout ou en partie, ordonner la notification du jugement à la municipalité et son annonce par avis public sur le territoire de celle-ci.
Tout règlement ou partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1978, c. 87, a. 163; 1996, c. 2, a. 1057; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
163. Si, 90 jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut adresser directement une requête en cassation à la Cour supérieure.
La requête doit être signifiée à la municipalité et à l’Administration régionale, au plus tard 120 jours après le dépôt de l’avis de demande en cassation, sous peine de déchéance.
La Cour procède d’une manière sommaire à entendre la requête. Elle peut, par son jugement, prononcer la cassation du règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement à la municipalité et son annonce par avis public sur le territoire de celle-ci.
Tout règlement ou partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1978, c. 87, a. 163; 1996, c. 2, a. 1057.
163. Si, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut adresser directement une requête en cassation à la Cour supérieure.
La requête doit être signifiée à la corporation municipale et à l’Administration régionale, au plus tard cent vingt jours après le dépôt de l’avis de demande en cassation, sous peine de déchéance.
La Cour procède d’une manière sommaire à entendre la requête. Elle peut, par son jugement, prononcer la cassation du règlement, en tout ou en partie, ordonner la signification du jugement à la corporation municipale et son annonce par avis public dans la municipalité.
Tout règlement ou partie de règlement, ainsi cassé, cesse d’être en vigueur à compter de la date du jugement.
1978, c. 87, a. 163.