V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
158. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption du règlement.
À ces fins, il peut exiger du conseil qui a adopté le règlement tous les documents et renseignements qu’il croit nécessaires pour s’assurer de l’utilité du règlement ou des dispositions de ce règlement soumises à son approbation.
1978, c. 87, a. 158; 1982, c. 63, a. 259.
158. Ni le gouvernement, ni le ministre, ni la Commission municipale du Québec ne doivent approuver un règlement avant de s’être assurés de l’accomplissement des formalités requises pour son adoption.
À ces fins, ils peuvent exiger du conseil qui a passé un règlement soumis à leur approbation tous les documents et renseignements qu’ils croient nécessaires pour s’assurer de l’utilité du règlement ou des dispositions de ce règlement soumis à leur approbation.
1978, c. 87, a. 158.