V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
144. Une copie d’un règlement dûment adopté est reçue comme preuve, si elle est signée et certifiée conforme par le secrétaire-trésorier ou par le responsable de l’accès aux documents de la municipalité, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit d’une personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1978, c. 87, a. 144; 1982, c. 63, a. 258; 1987, c. 68, a. 126; 1996, c. 2, a. 1105.
144. Une copie d’un règlement dûment adopté est reçue comme preuve, si elle est signée et certifiée conforme par le secrétaire-trésorier ou par le responsable de l’accès aux documents de la corporation municipale, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit d’une personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1978, c. 87, a. 144; 1982, c. 63, a. 258; 1987, c. 68, a. 126.
144. Une copie d’un règlement dûment adopté est reçue comme preuve, si elle est signée et certifiée conforme par le secrétaire-trésorier, sans qu’il soit nécessaire de prouver cette signature, sauf le droit d’une personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1978, c. 87, a. 144; 1982, c. 63, a. 258.
144. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le secrétaire-trésorier et qu’elle porte le sceau de la corporation municipale, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du secrétaire-trésorier, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1978, c. 87, a. 144.