V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
136. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé soit par le maire de la municipalité, soit par la personne présidant la séance du conseil lors de la passation de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1978, c. 87, a. 136; 1982, c. 63, a. 256; 1996, c. 2, a. 1105.
136. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé soit par le maire de la corporation municipale, soit par la personne présidant la séance du conseil lors de la passation de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation. Dans un tel cas, un certificat signé par le maire et par le secrétaire-trésorier, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1978, c. 87, a. 136; 1982, c. 63, a. 256.
136. Pour être authentique, l’original d’un règlement doit être signé soit par le maire de la corporation municipale, soit par la personne présidant la séance du conseil lors de la passation de ce règlement, et par le secrétaire-trésorier.
Si le règlement a dû, pour entrer en vigueur, être soumis à une ou plusieurs approbations, un certificat, signé par le maire et le secrétaire-trésorier, attestant la date et le fait de chacune de ces approbations, doit accompagner l’original du règlement et il en fait partie.
1978, c. 87, a. 136.