V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
127. Tout avis écrit doit être attesté par la personne qui le donne et doit contenir:
1.  le nom de la municipalité, lorsque l’avis est donné par un fonctionnaire ou par un membre du conseil;
2.  le nom, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3.  une description suffisante des personnes à qui il est adressé;
4.  le lieu et le jour où l’avis est donné;
5.  la raison pour laquelle il est donné; et
6.  le lieu, le jour et l’heure auxquels ceux qui sont appelés à satisfaire à cet avis doivent le faire.
1978, c. 87, a. 127; 1996, c. 2, a. 1105.
127. Tout avis écrit doit être attesté par la personne qui le donne et doit contenir:
1.  le nom de la corporation municipale, lorsque l’avis est donné par un fonctionnaire ou par un membre du conseil;
2.  le nom, la qualité officielle et la signature de la personne qui le donne;
3.  une description suffisante des personnes à qui il est adressé;
4.  le lieu et le jour où l’avis est donné;
5.  la raison pour laquelle il est donné; et
6.  le lieu, le jour et l’heure auxquels ceux qui sont appelés à satisfaire à cet avis doivent le faire.
1978, c. 87, a. 127.